LA CONVENTION DE WASHINGTON

 
Objet, Chronologie et Principes d’application :

 La Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d'extinction. La réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n'est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit les échanges entre États. Les espèces protégées sont classées en catégories désignées sous le nom d'annexes et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. La CITES s'applique aux mouvements portant sur les plantes et les animaux vivants et sur les parties ou produits qui en sont dérivés (peaux, fourrures, plumes, écailles, ivoire, trophées, bois, fleurs, meubles, objets d'art, plats cuisinés....).

Signée en 1973, ratifiée en 1978 par la France, la CITES est aujourd'hui en vigueur dans plus de 150 pays (chaque pays est appelé « Partie »). La 11ème Conférence des Etats Parties s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 9 au 20 avril 2000 afin de réviser la liste des espèces protégées et de définir des procédures permettant une meilleure harmonisation de l'application de la CITES par les États Parties.

En décembre 1982, le Conseil des Ministres européens de l'Environnement a adopté un Règlement relatif à l'application communautaire de la CITES. Un règlement de la Commission portant sur le même objet, et précisant les dispositions d'application du Règlement du Conseil, a été adopté en 1983. Ces deux textes ont été remplacés respectivement par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil et le Règlement (CE) 939/97 de la Commission, qui sont entrés en vigueur le 1er juin 1997.


Ces textes ont pour objet d'harmoniser, en les renforçant, les contrôles à l'importation, d'organiser la libre circulation communautaire, et d'accroître le degré de protection de certaines espèces. Ils ne sont d'application que dans la partie communautaire du territoire français (la Métropole et les Départements d'Outre-mer). Ils vont plus loin dans leurs dispositions que la Convention, prévoyant notamment le contrôle du commerce interne à la Communauté (y compris à l'intérieur d'un État membre) et la protection des espèces indigènes contre l'importation d'espèces exotiques considérée comme envahissantes.


Les Règlements sont applicables directement en France, mais il est nécessaire de prévoir un texte articulant leurs dispositions avec les possibilités de sanctions administratives ou pénales françaises. C'est le but de l'arrêté interministériel du 30/06/98, qui annule et remplace l'arrêté précédent du 01/03/93, et s'appuie sur les dispositions du Code rural. Par ailleurs, le Code des douanes, notamment par l'arrêté du 24/09/87 portant application de son article 215, s'articule directement sur les dispositions de la Convention.


Les espèces protégées sont regroupées en fonction du degré de menace pesant sur elles en catégories appelées "Annexes". Une base de données basée au W.C.M.C. (centre mondial de surveillance continue de la conservation) à Cambridge donne accès à tous les renseignements utiles relatifs aux espèces animales inscrites aux annexes du règlement communautaire 338/97. On y trouve notamment les annexes (CITES et Communautaire) auxquelles les espèces sont inscrites, la date de ces inscriptions, l'aire de répartition, et les éventuelles mesures de restriction à l'importation en vigueur dans la Communauté (quotas, ou suspensions). Cette base est tenue à jour en temps réel. 


 
ANNEXE I- A

L'annexe I de la CITES regroupe les espèces menacées d'extinction et dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d'une procédure très stricte : un permis d'importation est délivré par la Direction de la Nature et des Paysages sur avis du Muséum National d'Histoire Naturelle. Au vu de ce document,
l'administration compétente du pays d'origine délivre un permis d'exportation.


L'annexe A du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe I CITES, et y ajoute d'autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l'Annexe I.


Exemples d'espèces figurant à l'annexe I et A


Singes anthropoïdes, lémuriens, gibbons, pandas, guépards, panthères, cétacés, éléphants d'Asie, rhinocéros, tortues marines, crocodiles les plus menacés, varans les plus menacés, rapaces, perroquets les plus menacés, certaines plantes (notamment des orchidées, des cyclamens, des cactus...).


Cas particuliers de l’élevage en captivité ou de la reproduction artificielle :


Les spécimens d'annexe I-A répondant aux définitions « né et élevé en captivité » et « reproduits artificiellement » dans un établissement autorisé par les autorités peuvent faire l'objet d'un commerce international ou intracommunautaire. Les animaux annexe I-A nés et élevés en captivité sont soumis à un régime identique à celui d'une espèce appartenant à l'Annexe II-B, même s'ils conservent leur statut d'Annexe I.


 
ANNEXE II- B

Les espèces visées à l'annexe II de la CITES sont considérées comme étant moins menacées que les précédentes; leur commerce international est donc possible si un permis d'exportation a été délivré par l'autorité habilitée du pays d'origine et, que, au vu de ce permis et de l'avis du Muséum National d'Histoire Naturelle, la direction de la Nature et des Paysages a délivré un permis d'importation au titre du Règlement communautaire.


L'annexe B du règlement communautaire comprend les espèces d'Annexe II non reprises en annexe A, et y ajoute d'autres espèces que la Communauté traite comme si elles appartenaient à l'annexe II.


Exemple d'espèces figurant à l'Annexe II et B


Certains insectes, toutes les orchidées et les cactus ne figurant pas déjà en Annexe A et un grand nombre d’autres plantes, les singes, psittacidés et grand félins ne figurant pas déjà en Annexe A.


 
ANNEXE III – C

Les espèces inscrites à l'annexe III de la CITES ne font l'objet d'une protection de type annexe II que pour autant qu'elles proviennent d'un pays qui en a fait la demande expresse (cas rare). Le permis d’importation n’est pas requis pour cette annexe, mais une notification d’importation doit être remplie lors du passage en douane.


L'annexe C du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe II non reprises en annexe A ou en annexe B.


Exemples d'espèces figurant à l'Annexe III et C


Vipère de Russel, serpent corail, chacal doré, gazelle de Cuvier en Tunisie, belettes, mangoustes ...


 
ANNEXE D

L'annexe D du règlement communautaire comprend des espèces non inscrites dans les annexes CITES, mais pour lesquelles la communauté souhaite suivre les flux d'importation vers les différents pays de l'Union Européenne. L'importation de ces espèces est soumise à déclaration en douanes par le biais d'une notification d'importation à remplir au cours de l'importation. Si les flux commerciaux de ces espèces s'avèrent très importants, cela pourrait conduire ultérieurement la Communauté à classer ces espèces dans une annexe bénéficiant d'un plus grand degré de protection.


Exemple d'espèces figurant à l'annexe D


Lézards geckos du genre Uroplatus, hippocampes, grande gentiane, renards communs, casoars ...


 
CIRCULATION INTRA-COMMUNAUTAIRE

Une fois légalement importés dans un pays de la Communauté, les animaux, plantes ou produits dérivés peuvent circuler librement en vertu des dispositions du Traité de Rome (à l'exception de certains spécimens vivants d'annexe A). Les autorités compétentes des États membres sont en droit d'exiger la preuve que leur importation dans l'Union Européenne a été licite au regard du Règlement et de la Convention.

Principes administratifs

Dans chaque pays, un organisme est habilité, en tant qu'organe de gestion, à délivrer les documents de commerce international que requiert l'application de la Convention et des Règlements. En France, il s’agit des 26 directions régionales de l’environnement (DIREN) pour le compte des préfets (décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)


Un Secrétariat Général, établi à Genève (Suisse), dépendant du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, coordonne l'application de la CITES, en fournissant notamment les différentes informations relatives aux organes de gestion, aux documents et aux prohibitions (notifications). Tous les deux ans et demi environ, une conférence réunit les Etats Parties.


Un Comité, appelé "Comité CITES", se réunit à Bruxelles sous les auspices de la Commission des Communautés Européennes. Il est composé de représentants des organes de gestion des quinze Etats membres, et examine toute question relative à l'application de la Convention et des Règlements. Il détermine le type de documents communautaires, définit des conditions uniformes pour la délivrance de ces documents. Il se réunit en moyenne six fois par an, et s'appuie sur les avis émis par le Groupe d'Examen Scientifique pour toute décision visant à restreindre ou suspendre certaines importations dans la Communauté, ou au contraire à lever des restrictions précédemment instaurées.


Un Groupe d'Examen Scientifique, réunit régulièrement à Bruxelles les autorités scientifiques des États membres afin d'harmoniser l'expertise scientifique pour les quinze États de l'Union Européenne. 


Un représentant de la Commission préside le Comité et le Groupe d'Examen Scientifique. La Commission est seule habilitée à proposer au Conseil des modifications des Règlements soumises d'abord à l'avis du Comité. Elle est informée par les États membres des dispositions qu'ils ont prises et les retransmet aux autres États membres. Elle leur communique également toute information d'intérêt général concernant l'application de la Convention.


  

Mise en œuvre de la convention

L'administration dispose des moyens suivants :


A – Ministère de l’écologie et du développement durable (Direction de la nature et des paysages)


Le bureau des échanges internationaux d'espèces menacées (fréquemment dénommé : bureau de la Convention de Washington) appartient à la sous direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages. Il remplit les fonctions suivantes :


-  Délivrance des documents d'importation prévus par le Règlement communautaire,


- Délivrance des documents d'exportation et de réexportation établis sur la base des permis d'importation ou des documents utilisés préalablement à l'application des Règlements communautaires, délivrance des documents d'utilisation commerciale intra-communautaire des spécimens d'annexe A,


-   Information des particuliers et des professionnels sur les modalités d'application de la Convention et du Règlement communautaire, formation des services de contrôle,


-   Traitement avec le Secrétariat Général, la DG XI de la Commission, les autorités étrangères, les autres administrations françaises et les opérateurs, de tous problèmes relatifs à l'application de la Convention et des Règlements


-     Toutes les autres tâches visant à l'application de la Convention et des Règlements en France.  



B – Douanes


Les services extérieurs des douanes sont chargés de l'application aux frontières, ainsi que sur le sol national, de la Convention. Ils disposent d'un manuel leur permettant d'identifier certains groupes ou espèces faisant l'objet d'un commerce particulièrement important. En cas de doute, les douanes font expertiser les animaux ou produits par l'autorité scientifique française. Le nombre des postes douaniers par lesquels il est possible d'importer des spécimens CITES est limité.



C - Autres services de contrôle


L'Office National de la Chasse, les Services Vétérinaires, les forces de police, ont compétence pour réaliser des contrôles à l'intérieur du territoire national


Il faut noter que dans tous les cas de contrôles, il convient de présenter, le cas échéant, les originaux des permis CITES (c’est à dire l’exemplaire jaune destiné au détenteur des spécimens lors d’un contrôle par les services vétérinaires dans un élevage par exemple) et non une photocopie.



D - L'autorité scientifique : le Muséum National d'Histoire Naturelle


Chargé des questions scientifiques tenant à l'application de la Convention et des Règlements, le Muséum National d'Histoire Naturelle est notamment responsable des expertises faites à la demande de l'organe de gestion ou des services de contrôle. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communautaire, l'avis favorable de l'autorité scientifique est indispensable, soit au cas pas cas (annexe A) soit pour plusieurs importations (annexe B), pour autoriser l'importation de spécimens inscrits à ces annexes. L'autorité scientifique française représente la France au sein du Groupe d'Examen Scientifique.


 
Vente de spécimens d’espèces figurant à l’annexe A du règlement 338/97 (articles 3 et 4 de l’arrêté du 30 juin 1998)

La vente (ou l’utilisation à des fins lucratives) de spécimens de l’annexe A est interdite dans l’Union européenne, ainsi que la vente de spécimens de l’annexe I hors de la Communauté (sauf dérogations), excepté sous certaines conditions. Par contre, hors de l’Union européenne, la vente de spécimens de l’annexe A relevant de l’annexe II de la Convention est possible (car les Règlements communautaires ne s’appliquent pas).


 
Vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 (articles 5 et 6 de l’arrêté du 30 juin 1998)

La vente et toutes utilisations commerciales des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 sont autorisées, dès que le vendeur peut fournir la preuve de l’origine légale du spécimen. Si le spécimen a été acquis dans la Communauté, cette preuve peut consister en une facture et, le cas échéant une copie du registre de mouvements des animaux provenant de l’élevage d’origine. Pour les spécimens acquis hors de l’Union Européenne, cette preuve peut être un certificat d’importation CITES (article 5 de l’arrêté du 30 juin 1998).